Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 373 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Acquisition d’un intérêt substantiel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la banque et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.

  • 1991, ch. 46, art. 373
  • 1994, ch. 47, art. 17
  • 1997, ch. 15, art. 37(A)
  • 2001, ch. 9, art. 98

Date de modification :