Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 373 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions à l’acquisition

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.

  • 1991, ch. 46, art. 373
  • 1994, ch. 47, art. 17
  • 1997, ch. 15, art. 37(A)
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 19
  • 2010, ch. 12, art. 2051

Date de modification :