Loi sur les banques
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376 (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 376
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2055
- 2012, ch. 5, art. 15
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