Loi sur les banques
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2056
- 2012, ch. 5, art. 16
- Date de modification :