Loi sur les banques
Version de l'article 377 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction — contrôle
377 (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).
- 1991, ch. 46, art. 377
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2059
- 2012, ch. 5, art. 19
- Date de modification :