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Loi sur les banques

Version de l'article 377 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction — contrôle

  •  (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Exception — banque à participation multiple

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

  • 1991, ch. 46, art. 377
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2059
  • 2012, ch. 5, art. 19

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