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Loi sur les banques

Version de l'article 379 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions en matière d’inscription

 Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • 1991, ch. 46, art. 379
  • 1997, ch. 15, art. 40
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2010, ch. 12, art. 2062

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