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Loi sur les banques

Version de l'article 38 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Effets de la prorogation

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente partie :

    • a) les biens de la personne morale lui appartiennent;

    • b) elle assume les obligations de la personne morale;

    • c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

    • d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la banque;

    • e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la banque;

    • f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;

    • g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la banque.

  • Note marginale :Parts sociales

    (2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :

    • a) dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :

      • (i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;

    • b) dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :

      • (i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

  • 1991, ch. 46, art. 38
  • 2010, ch. 12, art. 1913

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