Loi sur les banques
Version de l'article 380 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemption
380 (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
- 1991, ch. 46, art. 380
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2062
- 2012, ch. 5, art. 22 et 223
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