Loi sur les banques
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
39.2 (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :
a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;
c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.
Note marginale :Droit de vote pour tous
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
- 1997, ch. 15, art. 4
- 2001, ch. 9, art. 50
- 2007, ch. 6, art. 6
- 2010, ch. 12, art. 1916
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