Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 40 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dénominations prohibées

 La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

  • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

  • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

  • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

  • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

  • e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée;

  • f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;

  • g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.

  • 1991, ch. 46, art. 40
  • 1996, ch. 6, art. 1
  • 1997, ch. 15, art. 5
  • 1999, ch. 28, art. 12
  • 2001, ch. 9, art. 51
  • 2010, ch. 12, art. 1917
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Date de modification :