Loi sur les banques
Version de l'article 403 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
403 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7), 402(1) ou 402.2(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 46, art. 403
- 2010, ch. 12, art. 2075
- 2012, ch. 31, art. 118
- 2023, ch. 26, art. 542
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