Loi sur les banques
Version de l'article 409 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :
Note marginale :Activité principale
409 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la banque doit se rattacher aux opérations bancaires.
Note marginale :Idem
(2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :
a) la prestation de services financiers;
b) les actes accomplis à titre d’agent financier;
c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’utilisation d’un système de telles cartes.
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