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Loi sur les banques

Version de l'article 426 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prêts sur hydrocarbures et substances minérales

  •  (1) La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens suivants, soit par des droits relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :

    • a) des hydrocarbures ou des substances minérales se trouvant soit dans le sol ou le sous-sol, soit en dépôt;

    • b) les droits, licences ou permis de toute personne d’obtenir et d’enlever des hydrocarbures ou des substances minérales, de pénétrer sur les terrains où ils sont produits, extraits ou susceptibles de l’être, et d’occuper et utiliser ces terrains;

    • c) le droit de propriété ou de jouissance de toute personne, afférent à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains, qu’il s’agisse d’un droit total ou partiel;

    • d) l’outillage et le coffrage employés ou destinés à extraire, produire ou chercher à extraire ou produire des hydrocarbures ou des substances minérales et à les emmagasiner.

  • Note marginale :Garantie

    (2) La garantie visée au présent article peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un acte signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente, et doit, selon le cas, viser les biens décrits dans l’acte de garantie :

    • a) dont la personne qui donne la garantie est propriétaire au moment de la remise de l’acte;

    • b) dont cette personne devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.

    Pour l’application de la présente loi, tous ces biens sont affectés à la garantie.

  • Note marginale :Droits aux termes de la garantie

    (3) Lorsqu’elle bénéficie d’une garantie accordée conformément au présent article, la banque, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, en cas :

    • a) de non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est ainsi garanti,

    • b) de défaut de prise en charge, d’entretien, de protection ou de conservation des biens affectés à la garantie,

    tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles, savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et l’aliénation et de ses règlements d’application, les vendre selon qu’elle le juge à propos.

  • Note marginale :Responsabilité pour l’excédent

    (4) En cas d’exercice par la banque de l’un des droits que le paragraphe (3) lui confère sur les biens qui lui ont été donnés en garantie, elle doit remettre à la personne qui y a droit l’excédent du produit qui en provient, après remboursement des prêts et avances avec les intérêts et frais.

  • Note marginale :Effet de la vente

    (5) La vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), des biens donnés en garantie à la banque confère à l’acheteur tous les droits et titres s’y rapportant que le donneur de garantie avait à la date de la garantie et qu’il a acquis postérieurement.

  • Note marginale :Vente aux enchères publiques

    (6) Sauf accord du donneur de garantie, la vente, effectuée en vertu du paragraphe (3), doit se faire aux enchères publiques et après l’accomplissement des formalités suivantes :

    • a) l’envoi par courrier recommandé au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant celle-ci;

    • b) l’insertion d’un avis annonçant la vente, au moins deux jours avant celle-ci, dans au moins deux journaux publiés au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche.

  • Note marginale :Priorité des droits de la banque

    (7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.

  • Note marginale :Idem

    (8) Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits acquis sur ces biens, sauf si :

    • a) avant l’enregistrement de ces droits,

    • b) avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel intérêt ou droit,

    il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt au bureau d’enregistrement ou bureau des titres fonciers compétent, ou au bureau compétent où sont enregistrés les droits, licences ou permis mentionnés au présent article :

    • c) soit d’un original de l’acte de garantie;

    • d) soit d’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

    • e) soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

  • Note marginale :Procédure d’enregistrement

    (9) Le registraire ou préposé responsable du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres fonciers compétent ou d’un autre bureau compétent auquel est présenté un document mentionné aux alinéas (8)c), d) ou e) doit l’enregistrer ou le déposer conformément à la procédure ordinaire d’enregistrement ou de dépôt de tels documents, sous réserve du paiement des droits applicables.

  • Note marginale :Exception

    (10) Les paragraphes (8) et (9) ne sont pas applicables si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et l’aliénation du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

  • Note marginale :Autre garantie

    (11) Lorsqu’elle fait un prêt ou une avance garantis conformément au présent article, la banque peut prendre, sur tout bien visé par cette garantie, toute autre garantie qu’elle juge utile.

  • Note marginale :Substitution de garantie

    (12) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque qui détient une garantie sur des hydrocarbures ou des substances minérales peut prendre, en remplacement de celle-ci, une garantie portant sur la livraison d’une quantité équivalente des mêmes hydrocarbures ou substances minérales ou d’hydrocarbures ou de substances minérales de même qualité ou du même type ou lui donnant droit à une telle livraison.

  • 1991, ch. 46, art. 426
  • 2012, ch. 5, art. 37

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