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Loi sur les banques

Version de l'article 448.2 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Comptes de dépôt de détail à frais modiques

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires;

  • b) définissant point de service pour l’application de l’alinéa a) et prévoyant les points de service;

  • c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l’alinéa a);

  • d) concernant les cas d’inapplication d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a);

  • e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 117

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