Loi sur les banques
Version de l'article 451 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :
Note marginale :Calcul du coût d’emprunt
451 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.
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