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Loi sur les banques

Version de l'article 452 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Autres renseignements à déclarer

  •  (1) La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    • a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      • (i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

      • (ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    • b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

    • c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

    (1.1) La banque fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit

    (2) La banque qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

    • d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Autres formes de prêts

    (3) La banque qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 450, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

    • d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • 1991, ch. 46, art. 452
  • 1997, ch. 15, art. 50

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