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Loi sur les banques

Version de l'article 455 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) La banque est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

      • (i) au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt, pour les arrangements visés au paragraphe 452(3) ou pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,

      • (ii) à la divulgation ou au mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt consenti par elle;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • 1991, ch. 46, art. 455
  • 1997, ch. 15, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 120

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