Loi sur les banques
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
455 (1) La banque est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
(i) au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt, pour les arrangements visés au paragraphe 452(3) ou pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,
(ii) à la divulgation ou au mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt consenti par elle;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
- 1991, ch. 46, art. 455
- 1997, ch. 15, art. 52
- 2001, ch. 9, art. 120
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