Loi sur les banques
Note marginale :Désignation d’une organisation par le ministre
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Note marginale :Obligation d’adhésion
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation désignée en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conseil d’administration
(3) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l’organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Publication
(5) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 121
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