Loi sur les banques
Version de l'article 458.2 du 2007-04-20 au 2022-06-29 :
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
458.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.
- 2007, ch. 6, art. 34
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