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Loi sur les banques

Version de l'article 459.5 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Entités de même groupe

 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :

  • a) d’une part, l’entité se conforme, pour ce qui est de ces produits et services, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :

    • (i) les articles 449 à 455, les paragraphes 458(1) et (3) et l’article 459.1,

    • (ii) l’article 456, dans la mesure où il s’applique aux activités de l’entité;

  • b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la personne morale désignée dans le cadre du paragraphe 455.1(1).

  • 2001, ch. 9, art. 125

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