Loi sur les banques
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
466 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 471;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 472;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 473.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 467d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
- 1991, ch. 46, art. 466
- 1997, ch. 15, art. 57
- 2001, ch. 9, art. 127
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