Loi sur les banques
Note marginale :Opérations sur l’actif
482 (1) Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la banque et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la banque,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la banque,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;
b) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
c) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
d) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
e) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la banque;
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts;
g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
h) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);
i) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
j) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);
k) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).
(3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 43]
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
Sens de valeur de tous les éléments d’actif
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
- 1991, ch. 46, art. 482
- 1997, ch. 15, art. 66
- 2001, ch. 9, art. 127
- 2007, ch. 6, art. 43
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