Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 487 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cas de non-application

  •  (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

      • (i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,

      • (ii) à titre de dividende,

      • (iii) en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,

      • (iv) conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,

      • (v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

      • (vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

    • b) au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;

    • c) aux opérations consistant en le paiement par la banque à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la banque;

    • d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

    • a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 495(1)a);

    • b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la banque.

  • Note marginale :Société mère — exception

    (4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n’est pas apparentée à la banque, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

  • 1991, ch. 46, art. 487, ch. 48, art. 494
  • 1997, ch. 15, art. 69
  • 2001, ch. 9, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 2079
  • 2012, ch. 5, art. 223

Date de modification :