Loi sur les banques
Note marginale :Services
495 (1) Est également permise toute opération entre la banque et un apparenté qui consiste en :
a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);
b) sous réserve du paragraphe (4), la prestation de services habituellement offerts au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;
c) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468 en vue :
(i) d’offrir le réseau des services fournis par la banque ou l’institution financière ou l’entité,
(ii) du renvoi d’une personne soit par la banque à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la banque;
d) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la banque et de ses filiales, ainsi que de leur gestion ou mise en oeuvre;
e) la prestation de services par la banque à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.
Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par des employés
(2) Si la banque a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la banque à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable enjoindre à la banque de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la banque soient assumées par des employés de celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).
Note marginale :Services
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.
- 1991, ch. 46, art. 495
- 1997, ch. 15, art. 70
- 2007, ch. 6, art. 46
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