Loi sur les banques
Version de l'article 511 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exception — accès aux comptes
511 Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.
- 1991, ch. 46, art. 511
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 51
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