Loi sur les banques
Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
519 (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 519
- 1997, ch. 15, art. 83
- 1999, ch. 28, art. 31
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 56
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