Loi sur les banques
Version de l'article 522.02 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque étrangère le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);
c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 57
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