Loi sur les banques
Version de l'article 522.07 du 2008-05-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Placement dans une institution financière
522.07 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 58
- Date de modification :