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Loi sur les banques

Version de l'article 522.1 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres placements autorisés

 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

  • a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

  • b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;

  • c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

  • d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15;

  • e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 61

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