Loi sur les banques
Version de l'article 522.1 du 2008-05-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Autres placements autorisés
522.1 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;
b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;
c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;
d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15;
e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 61
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