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Loi sur les banques

Version de l'article 522.14 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Placements provisoires

  •  (1) Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Aliénation

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (4) Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)a) à e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placements réputés provisoires

    (5) Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans les activités ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l’agrément du ministre aurait été nécessaire pour l’acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s’appliquent le jour même où elle apprend le changement.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (6) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 63

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