Loi sur les banques
Note marginale :Règlements
522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :
a) régir le financement spécial;
b) autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;
d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;
e) régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;
f) définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);
g) régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);
h) définir entité s’occupant d’affacturage pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 69
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