Loi sur les banques
Note marginale :Définition
522.26 (1) Au présent article et à l’article 522.27, « décision » s’entend d’une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d’une autre date.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l’annulation de l’arrêté de désignation ou d’exemption.
- 2001, ch. 9, art. 132
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