Loi sur les banques
Note marginale :Loi sur Investissement Canada
522.28 La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à ce qui suit, que cela se fasse directement ou indirectement :
a) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l’exercice d’activités d’assurances au Canada par une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption ou qui est une entité liée à une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption;
c) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;
d) la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;
e) l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.
- 2001, ch. 9, art. 132
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