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Loi sur les banques

Version de l'article 527 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Teneur

  •  (1) L’arrêté doit mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

    • b) le lieu du Canada où est situé le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

    • c) s’il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);

    • d) sa date de prise d’effet.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) L’arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l’exercice de ses activités au Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis de l’arrêté

    (4) Le surintendant fait publier un avis de la prise de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 527
  • 1999, ch. 28, art. 35

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