Loi sur les banques
Note marginale :Teneur
527 (1) L’arrêté doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
b) le lieu du Canada où est situé le bureau principal de la banque étrangère autorisée;
c) s’il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);
d) sa date de prise d’effet.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) L’arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l’exercice de ses activités au Canada.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’arrêté
(4) Le surintendant fait publier un avis de la prise de l’arrêté dans la Gazette du Canada.
- 1991, ch. 46, art. 527
- 1999, ch. 28, art. 35
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