Loi sur les banques
Note marginale :Modification de l’arrêté
528 (1) Le ministre peut, sur demande de la banque étrangère autorisée, et par un autre arrêté :
a) modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou la province où se trouvera son bureau principal, figurant dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;
b) ajouter des dispositions ou conditions en application des paragraphes 527(2) et (3) ou modifier ou supprimer les dispositions ou conditions qui figurent dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;
c) ajouter les restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ou les supprimer.
Note marginale :Préavis
(2) La banque étrangère autorisée doit, avant de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (1), faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.
- 1991, ch. 46, art. 528
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2005, ch. 54, art. 80
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