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Loi sur les banques

Version de l'article 529 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque étrangère autorisée à :

    • a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente partie;

    • b) maintenir des éléments de passif prohibés par la présente partie, dans la mesure où la banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe les avait déjà à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1);

    • c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie mais qui, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), étaient détenus par la banque étrangère autorisée ou par une entité de son groupe;

    • d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie, dans le cas où la banque étrangère autorisée était obligée, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), de les acquérir;

    • e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 136]

    • f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

    • g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut avoir pour effet d’autoriser la banque étrangère autorisée :

    • a) si elle ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à contrevenir à l’article 545;

    • b) si elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à accepter des dépôts de façon à contrevenir à l’article 540.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (3) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

    • c) deux ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Renouvellements

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à f), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique d’acquitter les éléments de passif visés par l’autorisation à l’expiration de ce délai; dans les cas visés à l’alinéa (1)f), il ne peut délivrer d’autorisation qui serait valable plus de sept ans après l’ordonnance d’agrément.

  • 1991, ch. 46, art. 529
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 136
  • 2007, ch. 6, art. 76

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