Loi sur les banques
Version de l'article 53 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conditions
53 (1) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque.
Note marginale :Conditions — coopérative de crédit fédérale
(2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
- 1991, ch. 46, art. 53
- 2010, ch. 12, art. 1927
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