Loi sur les banques
Version de l'article 531 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publicité de la dénomination
531 La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
- 1991, ch. 46, art. 531
- 1996, ch. 6, art. 10
- 1997, ch. 15, art. 87
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 78
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