Loi sur les banques
Version de l'article 533 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autre nom
533 (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Note marginale :Interdiction
(2) Dans le cas où la banque étrangère autorisée exerce ses activités au Canada sous un autre nom que la dénomination énoncée dans l’arrêté, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé par l’un des alinéas 530(1)a) à e).
- 1991, ch. 46, art. 533
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 80
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