Loi sur les banques
Version de l'article 538 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Activité principale
538 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.
Note marginale :Précision
(2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :
a) la prestation de services financiers;
b) les actes accomplis à titre d’agent financier;
c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
- 1991, ch. 46, art. 538
- 1996, ch. 6, art. 15
- 1997, ch. 15, art. 88
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2009, ch. 2, art. 272(F)
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