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Loi sur les banques

Version de l'article 538 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Activité principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

    • a) la prestation de services financiers;

    • b) les actes accomplis à titre d’agent financier;

    • c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

  • 1991, ch. 46, art. 538
  • 1996, ch. 6, art. 15
  • 1997, ch. 15, art. 88
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 272(F)

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