Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 542 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compensation et règlement des paiements

 Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.

  • 1991, ch. 46, art. 542
  • 1996, ch. 6, art. 17
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2014, ch. 39, art. 375

Date de modification :