Loi sur les banques
Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
552 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 326]
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 146
- 2009, ch. 2, art. 273
- 2012, ch. 5, art. 62(A)
- 2018, ch. 27, art. 326
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