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Loi sur les banques

Version de l'article 558 du 2023-06-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de non-paiement

  •  (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

  • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

    (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :

    • a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

  • 1991, ch. 46, art. 558 et 580
  • 1996, ch. 6, art. 20
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 88
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2021, ch. 23, art. 148

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