Loi sur les banques
Version de l'article 561 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :
Note marginale :Divulgation dans la publicité
561 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
- 1991, ch. 46, art. 561
- 1999, ch. 28, art. 35
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