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Loi sur les banques

Version de l'article 565 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Communication des frais

 La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

  • 1991, ch. 46, art. 565
  • 1997, ch. 15, art. 91
  • 1999, ch. 28, art. 35

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