Loi sur les banques
Version de l'article 565 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Communication des frais
565 La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
- 1991, ch. 46, art. 565
- 1997, ch. 15, art. 91
- 1999, ch. 28, art. 35
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