Loi sur les banques
Version de l'article 566 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :
Note marginale :Augmentations interdites
566 (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Communication obligatoire
(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
- 1991, ch. 46, art. 566
- 1997, ch. 15, art. 92
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2012, ch. 5, art. 64
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