Loi sur les banques
Version de l'article 567 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :
Définition de coût d’emprunt
567 Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
- 1991, ch. 46, art. 567
- 1997, ch. 15, art. 93
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 153
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