Loi sur les banques
Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt
572 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;
b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la banque étrangère autorisée est tenue de communiquer;
c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;
d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;
e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 567.1, des paragraphes 568(1) ou 570(1) ou (3), des articles 570.1 ou 571 ou de tout ou partie des règlements;
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;
g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 570 ou en fixer le plafond;
h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 570(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque étrangère autorisée qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 570(1)a)(ii);
j) régir les annonces que font les banques étrangères autorisées concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
k) régir le renouvellement des prêts;
l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 567.1 à 571.
- 1991, ch. 46, art. 572
- 1999, ch. 28, art. 35
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