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Loi sur les banques

Version de l'article 576 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

  • b) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

  • c) régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

  • e) obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

  • f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes collecte, conservation et renseignements.

  • 1991, ch. 46, art. 576
  • 1999, ch. 28, art. 35

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