Loi sur les banques
Note marginale :Règlements
576 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
b) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;
c) régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
d) obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
e) obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes collecte, conservation et renseignements.
- 1991, ch. 46, art. 576
- 1999, ch. 28, art. 35
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