Loi sur les banques
Note marginale :Livres et autres formes de renseignements
597 (1) La banque étrangère autorisée tient et conserve les documents et renseignements suivants :
a) un double de tous les arrêtés pris par le ministre et de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;
b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;
c) à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client;
d) les renseignements qui figurent à son égard à l’annexe III, dans sa version éventuellement modifiée;
e) les renseignements suivants sur son vérificateur : nom, adresse et date de nomination.
Note marginale :Lieu de conservation
(2) Les documents et renseignements sont conservés au bureau principal de la banque étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada convenant au dirigeant principal.
Note marginale :Exception
(2.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :
a) est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;
b) est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :Avis
(3) Lorsque certains documents ou renseignements ne se trouvent pas au bureau principal de la banque étrangère autorisée, celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Forme des registres
(4) Les documents et renseignements exigés par la présente loi peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(5) Par dérogation à l’article 246, la banque étrangère autorisée peut changer la forme de ses documents et, si elle le fait, elle peut détruire les précédents.
Note marginale :Consultation
(6) Les créanciers à l’égard des activités de la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les documents et renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque étrangère autorisée et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables.
Note marginale :Accès par voie électronique
(7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
- 1991, ch. 46, art. 597
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 163
- 2020, ch. 1, art. 164
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